Avis Trimestriel Janvier, Février Mars 2014

II/ RECOMMANDATIONS

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel formule des recommandations dans le but de corriger les dysfonctionnements et manquements constatés.

1/ Le contenu des programmes audiovisuels ne doit pas contribuer à maintenir le public dans l’obscurantisme. L’orientation éducative attendue exclut d’exposer la cible des émissions à des manipulations de gourous qui exploitent la crédulité et la faible capacité de discernement de nombre de téléspectateurs. L’utilisation mercantile de ce type d’émission renseigne sur la recherche de gain qui constitue la motivation essentielle de leurs concepteurs. Les chaines de télévision devraient s’abstenir de servir de tribune à des pratiques de cette nature.

2/ Le code de déontologie médicale ne tolère aucune forme de publicité chez les professionnels du secteur. Il interdit également que des individus se prévalent de la qualité de professionnel du secteur de la santé sans en avoir les qualités ou les qualifications requises. L’aménagement, dans les grilles de programmes de télévisions d’émissions à caractère médical, animées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises, expose le public à de graves dangers d’ordre sanitaire et les animateurs à des poursuites pénales. La sensibilité des questions traitées interpelle la responsabilité des éditeurs de programmes audiovisuels. Ces derniers doivent veiller à la nécessité de préserver le public de pratiques à risques pour la santé publique.

3/ Le cahier des charges applicable aux éditeurs de programmes audiovisuels organise les conditions dans lesquelles le traitement médiatique des affaires judiciaires doit se faire. Aux termes de l’article 18 « la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire, nécessite qu’une attention particulière soit apportée :

–          d’une part, au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable ;

–          d’autre part, au secret de la vie privée et à l’anonymat ».

La même disposition enjoint l’éditeur de veiller, lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, « à ce que :

–          l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

–          le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;

–          le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties ou leurs représentants soient en mesure de faire connaître leur point de vue ».

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